Les 33 indicateurs › Critère 2
Indicateur 7 — modifié en V10
Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il s'assure de l'adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée et peut prouver sa capacité à assurer cette certification, y compris en qualité d'organisme habilité.
Critère 2 : L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations. Concerne : actions de formation, actions de formation par apprentissage (CFA) — seulement pour les prestations conduisant à une certification professionnelle.
Ce qui change au 1er novembre 2026
Le prestataire doit pouvoir prouver sa capacité à assurer la certification visée, y compris en qualité d'organisme habilité par le certificateur.
Quoi faire
- Rassembler, pour chaque certification préparée, la preuve du lien avec le certificateur : habilitation, convention de partenariat ou autorisation à préparer et à présenter les candidats.
- Garder le tableau de correspondance entre les contenus de la formation et le référentiel de la certification.
Preuves attendues
- Habilitation ou convention avec le certificateur
- Tableau de correspondance programme ↔ référentiel de certification
Cet indicateur s'applique-t-il à moi ?
Libellé reproduit mot à mot d'après le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 ; le texte faisant foi est celui publié sur Légifrance. Le décret ne précise pas les catégories d'actions concernées : elles suivent le guide de lecture V9. Le guide de lecture V10 n'étant pas publié, les preuves listées suivent le guide V9 et le texte du décret.